Publié le 5 juin 2021 par : Mme Provendier, Mme Petel, Mme Piron, M. Bois, Mme De Temmerman, Mme Tamarelle-Verhaeghe.
À l’alinéa 7, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« et cherché à recueillir son consentement, ».
Cet amendement vise à préciser que le juge doit également recueillir le consentement de l’enfant s’il est capable de discernement. La convention internationale des droits de l’enfant, consacre le droit pour l'enfant de participer à toutes les décisions qui le concernent, ce droit s’accompagne d’une recherche de son consentement. C’est le cas lors d’un acte médical, les médecins doivent conformément à l’article L1111-4 du Code de la santé publique rechercher systématiquement le consentement du mineur s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Par cet amendement, nous venons assurer que le juge recherche, tout comme le fera l’équipe médicale qui effectuera l’intervention, le consentement de l’enfant capable de l’exprimer et disposant de discernement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.