Publié le 5 juin 2021 par : Mme Brocard.
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou au bénéfice d’un donneur de gamètes ».
L’accès aux informations médicales au bénéfice du donneur de gamètes aura pour conséquence qu’à la majorité de la personne issue du don, si cette dernière exerce son droit à connaître l’identité du donneur et qu’il prend contact avec lui, ce donneur détiendra les données du dossier médical confidentiel de la personne issue du don, sans que celle-ci ait donné son accord à la communication de ce dossier.
Cela constitue une violation du secret médical qui est injustifiée, d’autant plus qu’elle n’est pas limitée dans le temps. La personne issue du don est là encore moins bien traitée que la personne conçue naturellement car cette dernière n’est nullement tenue de communiquer à ses parents le contenu de son dossier médical (il en d’ailleurs de même pour le donneur puisque les parents « naturels » ne sont jamais tenus de communiquer leurs données médicales à leurs enfants ; mais la différence est que le donneur consent par avance à ce partage et cela conditionne son don, alors que la personne issue du don n’y a jamais consenti).
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