Publié le 4 juin 2021 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Teissier.
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou au bénéfice d’un donneur de gamètes ».
L’accès aux informations médicales non identifiantes par un médecin a pour but d’utiliser ces informations afin d’apporter le meilleur soin à son patient. Dans ce cadre, il est fort probable que le médecin communiquera tout ou partie des informations au patient. Or, cette disposition couplée avec la levée future de l’anonymat du donneur, constitue une atteinte à la confidentialité du dossier médical.
Ainsi, la personne issue du don qui accèdera à sa majorité à l’identité du donneur, détiendra des informations médicales sur l’état de santé de celui-ci. Mais le donneur aura consenti à cette transmission d’informations au moment du don.
En revanche, le consentement de la personne issue du don n’aura par définition pas été recueillie ; l’atteinte à la confidentialité du dossier médical ne peut en aucun cas lui être imposée, sauf à violer ses droits fondamentaux.
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