Publié le 4 juin 2021 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Teissier.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Il est mis fin à la conservation des gamètes, à moins qu’elle ne précise qu’elle souhaite donner ses gamètes pour la recherche. En l’absence de réponse durant deux années civiles consécutives de la personne ou en cas de décès de la personne, il est mis fin à la conservation des gamètes. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 22.
L’autoconservation des gamètes proposée aux personnes ne doit pas avoir pour finalité détournée la constitution de banques de gamètes en vue de leur utilisation pour le parcours de PMA de tiers ou pour la recherche.
Si la personne ne souhaite plus conserver ses gamètes, elle ne doit pas se voir proposer un don qui n’était pas l’objet de la démarche qu’elle avait engagée. En effet, le don a pour conséquence la conception et la naissance d’un nouvel individu, porteur du patrimoine génétique du fournisseur de gamètes, et c’est une décision qui ne peut être suggérée par l’existence de gamètes conservées que la personne se sentira incitée à donner.
En revanche, la possibilité à la personne de donner ses gamètes à la recherche peut être maintenue car elle n’a pas le même impact et la situation ne risque pas de générer un vice du consentement sur ce point.
Lorsque la personne ne répond pas ou est décédée, ses gamètes doivent être détruites. En particulier, s’agissant du cas de décès l’utilisation des gamètes dans un parcours de PMA pour un tiers serait très contestable puisque l’enfant ainsi conçu serait issu d’une personne décédée au moment de sa conception.
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