Publié le 4 juin 2021 par : M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier, M. Le Fur.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’intégralité des gamètes prélevés doit faire l’objet du don. L’autoconservation n’est pas autorisée ».
Pour inciter les personnes à donner, notamment les femmes, il leur est actuellement proposé de conserver une partie des gamètes prélevés pour elles-mêmes (dernier alinéa de l’actuel article L. 1244-2 du Code de la santé publique). Cette manière de procéder entraîne une inégalité de traitement entre les personnes qui peuvent conserver à leur profit des gamètes sous réserve d’en donner une partie, et les autres personnes qui ne peuvent autoconserver leurs gamètes.
Cette pratique s’apparente à une rémunération indirecte du don, ou à tout le moins une compensation pour le donneur ou la donneuse. Elle est contraire à l’esprit du don. Aucun donneur de sang ne se voir proposer la conservation de poches de sang pour ses propres besoins futurs éventuels.
Il convient d’y mettre fin de façon explicite.
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