Publié le 4 juin 2021 par : M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier, M. Le Fur.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le recueil, le prélèvement et l’autoconservation des gamètes en dehors d’un parcours de procréation médicalement assistée ou du cadre fixé par l’article L. 2141‑11 du code de la santé publique, sont interdits ».
L’autoconservation des gamètes afin de repousser dans le futur la conception d’un enfant est contraire à l’intérêt des personnes concernés : elle répond simplement à l’appétit du marché de la procréation de se constituer une future clientèle et va entraîner une inégalité selon des critères financiers puisque n’y auront accès que les personnes aisées.
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