Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 386 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 183 798 1248 )

Publié le 4 juin 2021 par : M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 1244‑6. – Le médecin traitant d’une personne née d’assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur peut accéder aux informations médicales non identifiantes au bénéfice de cette personne. En cas de nécessité médicale, tout médecin amené à prendre en charge une personne née d’assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur peut accéder aux informations médicales non identifiantes, au bénéfice de cette personne. ».

Exposé sommaire :

Le médecin traitant de tout patient a besoin de connaître les antécédents médicaux présents dans sa famille afin de bien le prendre en charge. Il en est de même pour les personnes nées d’AMP avec tiers-donneur. Il ne convient donc pas de réserver cet accès à une nécessité médicale identifiée, mais à le permettre dans le cadre de la prise en charge globale du patient.

En cas de nécessité médicale, tout médecin peut avoir accès à ces données.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.