Publié le 4 juin 2021 par : M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier, M. Le Fur.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« En cas d’urgence médicale vitale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’un donneur de gamètes.
« À sa majorité, la personne née d’une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers-donneur, peut consentir à ce que ses informations médicales non identifiantes soient accessibles à tout médecin, pour nécessité médicale, au bénéfice du donneur de gamètes. »
Compte-tenu de l’atteinte à la confidentialité du dossier médical de la personne issue du don, laquelle n’a pas consenti à cette atteinte, celle-ci doit être limitée aux urgences médicales vitales pendant la minorité de l’enfant issu du don.
A sa majorité, celui-ci peut cependant consentir à l’accès aux informations médicales non identifiantes s’il le souhaite.
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