Publié le 4 juin 2021 par : M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier, M. Le Fur.
Compléter l’alinéa 60 par les trois phrases suivantes :
« Si le donneur de gamètes faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle, à l’utilisation de ses gamètes. Le consentement de cette personne à la communication des données non identifiantes et de l’identité du donneur doit également être recueilli et transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle. A défaut, les gamètes ne peuvent être utilisés et doivent être détruits. »
Le don de gamètes ayant un impact sur la vie du couple du donneur, il est essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement. Il en est de même pour l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur qui ont un impact sur la vie du couple du donneur, il est donc essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.