Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 414 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 210 856 1333 )

Publié le 4 juin 2021 par : M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier, M. Le Fur.

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Supprimer les alinéas 13 à 45.

Exposé sommaire :

Ce chapitre V introduit une distinction entre les enfants nés de AMP d’un couple homme femme avec tiers donneur et sans tiers donneur. Il n’existait avant aucune distinction entre les enfants nés d’AMP avec tiers donneur et sans tiers donneur, car la situation se prêtait à un mimétisme biologique où le père déclarait et revendiquait vraisemblablement la paternité de l’enfant dont la mère venait d’accoucher. Aucune distinction dans l’établissement de la filiation n’était établie entre les deux situations, ce qui permettait de préserver le secret et l’équilibre jusqu’alors maintenus dans ces familles. Dorénavant, une AMP entreprise par un couple de femmes doit nécessairement avoir recours à un tiers donneur. Et l’établissement de la filiation devrait nécessairement passer par la déclaration de ce tiers donneur pour ne pas céder à l’incohérence biologique, mais cela reviendrait alors à assumer l’identité du donneur qui doit être préservée. Cela vise à conduire à la même situation tous les enfants nés d’AMP avec tiers donneur, y compris ceux dont le régime était jusqu’alors différent, ce qui implique une nécessaire déstabilisation de leur situation. De plus, priver un enfant de toute action en recherche de paternité est dénué de sens mais aussi de respect des droits de l’enfant qui, à partir de ce moment, devient l’objet d’un projet parental.

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