Publié le 4 juin 2021 par : M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« sauf si l’enfant et le donneur donnent leur consentement à l’établissement d’un tel lien et que l’enfant n’a pas déjà une filiation y faisant obstacle »
Si on ne veut pas ouvrir l’action en recherche de paternité de façon large, il est incompréhensible de refuser l’établissement de la paternité du donneur lorsque lui-même et l’enfant le demanderont.
A la levée de l’anonymat à la majorité de l’enfant, il est tout à fait possible de l’enfant et le donneur créent des liens et souhaitent consacrer juridiquement ce lien qui les unit. Lorsque l’enfant sera issu d’une femme seule, il n’aura sans doute pas de seconde filiation et on ne voit dès lors pas ce qui pourrait faire obstacle à l’établissement de la paternité du donneur.
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