Publié le 4 juin 2021 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« est recueilli par écrit et peut être révoqué »
les mots :
« et, si celui-ci fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués ».
Si l’étude d’impact du projet de loi lie directement le consentement à la primo-maternité pour justifier sa disparition, il convient de souligner que le don de gamètes, particulièrement le don d’ovocytes, n’est pas un acte anodin et qu’il engage plus largement le couple. Aussi, pour le don d’ovocytes, il ne faut pas sous-évaluer le risque médical. Comme le souligne le rapport de l’OPECST du 25 octobre 2018, écarter le consentement (ou l’information) du partenaire de vie implique de potentiellement retenir un candidat au don dont le partenaire s’opposerait à la démarche. Et la question pourrait toujours ressurgir plus tardivement puisque le consentement peut être révoqué jusqu’au moment de l’utilisation des gamètes. Pour ces raisons, la fédération des CECOS plaide pour le maintien du consentement du conjoint du donneur.
Le présent amendement vise donc à maintenir dans l’article L. 1244-2 du code de la santé publique le principe du consentement du conjoint du donneur, lorsque celui-ci est en couple.
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