Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 871 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 47 862 )

Publié le 4 juin 2021 par : M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle.

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Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocytes de la compagne est interdit. »

Exposé sommaire :

L’article 16-8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. »

La pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait donc à contourner cette interdiction.

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