Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 979 (Tombe)

(3 amendements identiques : 481 981 1544 )

Publié le 4 juin 2021 par : M. Lagleize.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la première occurrence du mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec lesquels il aurait entretenu des relations sexuelles. » ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser dans la loi le principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle des donneurs de sang.

Depuis 2016, l'article L.1211‑6‑1 du code de la santé publique prévoit que « nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales » et que « nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. ».

Pourtant, même si le Gouvernement a fait évoluer en 2019 les conditions qui permettent aux hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes de donner leur sang, en réduisant de 12 à 4 mois le délai permettant de donner son sang après la dernière relation sexuelle entre hommes, ceci à compter du 2 avril 2020, une discrimination subsiste.

Le présent amendement vise donc à uniformiser les règles applicables aux donneurs de sang, alors même que notre pays est régulièrement confronté à une pénurie de dons, puisqu'il faut en moyenne recruter 170 000 nouveaux donneurs chaque année pour maintenir un niveau suffisant de 10 000 dons par jour au regard des besoins (un million de personnes en moyenne par an reçoivent des produits issus du sang).

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