Revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles — Texte n° 4228

Amendement N° 1 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 3 10 )

Publié le 11 juin 2021 par : Mme Lorho.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2° du I, après les mots : « entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
« b) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8. » ;
« c) Au premier alinéa du IV, après le mot : « entreprise agricole, » sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5,» ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après les mots : « chef d’exploitation ou d’entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement restitue l’article 2, qui prévoit donc l’ouverture des droits au CDRCO pour les non‑salariés agricoles ayant eu la qualité d’aide familiale, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Il est totalement injustifié que des non-salariés agricoles, ayant oeuvré en indépendant et ayant eu la qualité d'aide familiale notamment, ne bénéficie pas de tels droits.

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