Conforter l'économie du livre et renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs — Texte n° 4229

Amendement N° AC5 (Irrecevable)

Publié le 24 septembre 2021 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Le livre III du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre V, ainsi rédigé :

« TITRE V
« LE DOMAINE PUBLIC COMMUN
« Chapitre unique

« Art. L. 351‑1. – Il est institué un domaine public commun sur les œuvres de toute nature au sens du présent code. À son bénéfice, il est prélevé une redevance sur les droits patrimoniaux des auteurs, des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle à partir de leur décès et jusqu’à ce que les œuvres tombent dans le domaine public.

« Art. L. 351‑2. – I. – Le taux de la redevance prévue à l’article L. 351‑1 est de 50 % des droits considérés. Elle est précomptée par chacun des organismes de gestion collective régis par le titre II sur les droits qu’il collecte, et reversée annuellement au bénéfice d’un ou plusieurs organismes agréés en application du troisième alinéa de l’article L. 382‑5 de la sécurité́ sociale.

« II. – Les droits patrimoniaux qui ne font pas l’objet d’une gestion collective sont soumis au même taux de redevance et acquittés par les bénéficiaires de ces droits, sur une base annuelle, auprès du ou des mêmes organismes agréés en application du troisième alinéa de l’article L. 382‑4 de la sécurité́ sociale, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – 1° Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Autres professions artistiques

« Art. 5424‑29. – I. – Pour tenir compte des spécificités des métiers d’auteur littéraire, d’artiste plasticien et des autres professions artistiques qui ne sont pas visées à l’article L. 5424‑22, les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422‑20 comportent des règles spécifiques de cotisation et d’indemnisation.

« II. – Les modalités prévues au II de l’article 5424‑22 sont applicables, mutatis mutandis, à la négociation des règles spécifiques définies au I du présent article. Les représentants des éditeurs littéraires, des galeristes et des autres personnes rémunérant les professions visées au I selon toutes modalités y compris sous forme de droits d’auteurs, sont associés à la négociation au côté des employeurs.
« III. – Dans le cadre de cette négociation, des cotisations d’assurance‑chômage peuvent être assises sur les droits d’auteurs perçus par les professionnels artistiques visés au I et complétées, avec l’accord du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du travail, par une part de la redevance, au bénéfice du domaine public commun créé par l’article L. 351‑1 du code de la propriété́ intellectuelle, instituée en application de l’article L. 351‑2 du même code. »
« 2° La part de la redevance, au bénéfice du domaine public commun créé par l’article L. 351‑1 du code de la propriété intellectuelle, instituée en application de l’article L. 351‑2 du même code, qui n’est pas consacrée aux dispositions d’assurance chômage prévues à l’article L. 5424‑29 du code du travail, sont consacrées par son ou ses organismes gestionnaires, dans des conditions prévues par décret, au soutien à la création artistique. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de créer un domaine public commun, un dispositif permettant de renforcer l’équité et la confiance entre les acteurs de l’économie du livre et de résoudre une partie des graves déséquilibres existants.

En effet, les artistes-auteurs ne parviennent pas à vivre de leur travail. Par exemple, en 2017, l’association des États généraux de la bande dessinée révélait que « 36 % des auteurs de BD sont en dessous du seuil de pauvreté ». La crise sanitaire a encore aggravé la situation des artistes-auteurs, privant certains de leurs droits à des congés maladie, maternité et paternité. Comme 76 % des français, nous sommes favorables à l’instauration d’un nouveau régime de protection sociale pour les auteurs.

C’est ce que nous mettons en oeuvre dans une proposition de loi instaurant un domaine public commun afin de lutter contre la précarité des professionnels des arts et de la culture examinée à l’Assemblée nationale en avril dernier.

Nous proposons donc de créer : d’une part un domaine public commun en instaurant une redevance de 50 % sur les droits perçus par les ayants-droits (c’est-à-dire à partir de la mort de l’auteur et pendant 70 ans jusqu’à ce que les œuvres entrent dans le domaine public) et d’autre part, un nouveau régime d’indemnisation du chômage pour les artistes qui ne sont pas intermittents du spectacle. Le domaine public commun contribuera à financer leur protection sociale, ainsi qu’à soutenir la création artistique.

Voilà une proposition ambitieuse afin que les artistes-auteurs puissent enfin vivre décemment de leur travail et que l’équité comme la confiance soient rétablies.

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