Respect des principes de la république — Texte n° 4239

Amendement N° 1032 (Irrecevable)

Publié le 24 juin 2021 par : M. Damien Adam, M. Mis, Mme Charrière, M. Ardouin, M. Maire, Mme Mörch.

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Texte de loi N° 4239

Article 27 bis

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le bail emphytéotique cultuel en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public qui permet la construction d’un édifice cultuel fait l’objet d’une redevance modique eu égard à l’engagement de l’association cultuelle à prendre en charge les frais de construction de l’édifice cultuel et de ce que le bâtiment reviendra en fin de bail à la propriété à la collectivité ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement le bail emphytéotique administratif (BEA) cultuel conclu entre les collectivités territoriales et les associations cultuelles pour la construction d’un édifice du culte ouvert au public en précisant dans la loi que le bail fait l’objet d’une redevance que l’association doit verser à la collectivité. Il est ainsi proposé d’inscrire dans la loi que cette redevance doit correspondre à un loyer modique, qui pourrait s’élever à 10 % du loyer estimé par l’Administration des domaines, ce qui semble raisonnable. Il est à rappeler que la redevance due à la collectivité doit rester modique, compte tenu du fait que le preneur n’exerce aucune activité à but lucratif.

Cette précision est rendue nécessaire suite à plusieurs décisions de justice venant fragiliser la signature de ces BEA. Alors que la jurisprudence semble incertaine, il semble indispensable que la loi soit explicite. En effet, par exemple, le tribunal administratif de Marseille a jugé, s’agissant d’un BEA cultuel de 99 ans pour lequel la ville avait fixé la redevance à 300 euros HT, que cette dernière était une subvention déguisée dès lors que la valeur locative estimée par France Domaine était de 140 000 euros. Il a ainsi considéré qu’une disproportion manifeste entre l’évaluation faite par France domaine et le montant de la redevance mise à la charge conduit le juge à assimiler cette redevance à une subvention déguisée en méconnaissance de la loi. D'autres décisions ont au contraire validé une redevance au prix du marché. Ces exemples démontrent la nécessité de sécuriser le montant de la redevance versée à la collectivité.

Par ailleurs, cet amendement vise à s’assurer que l’édifice reviendra à la collectivité à l’issue du bail, sachant que ces baux sont généralement signés pour 99 ans, conformément à l’esprit de nos lois.

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