Publié le 24 juin 2021 par : Mme Avia, M. Boudié.
Après le mot :
« électronique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« en précisant les éléments mentionnés au 5 du I de l’article 6 de la présente loi, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I ; ».
Cet amendement procède à un alignement des rubriques du dispositif de notification que doivent proposer les plateformes à leurs utilisateurs, en application du présent article, sur la liste des informations qui, en vertu du 5 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, telle que modifiée par la loi n° 2020‑766 du 24 juin 2020, conduisent à caractériser la connaissance effective par la plateforme du caractère éventuellement illicite du contenu notifié. Le dispositif de notification vise en effet à permettre à la plateforme d’avoir connaissance du caractère illicite ou non des contenus notifiés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.