Publié le 24 juin 2021 par : M. Laqhila.
I. ‒ Le 13° de l’article 7 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est abrogé.
II. ‒ Le décret-loi du 16 janvier 1939 instituant outre-mer des conseils d’administration des missions religieuses est abrogé.
III. ‒ L’article 36 de l’ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française est abrogé.
Aux termes de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances »., il ressort que l’État ne reconnaît aucun culte et ne salarie aucun d’eux. La situation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est donc dérogatoire a plus d’un titre. Cet amendement se propose de mettre fin à un régime qui dès l’origine avait été qualifié de transitoire par le législateur, afin de rétablir le plus efficacement possible la République dans ces territoires reconquis. Si ce régime dérogatoire a pu s’expliquer par l’urgence de la situation et un objectif de réintégration, il en est tout autrement aujourd’hui. En effet, un siècle plus tard, l’appartenance de ces trois départements au territoire national n’est sujet à aucun débat, de sorte que le droit local des cultes n’a guère de raison de subsister. L’argument de l’exception historique ne peut dès lors plus tenir.
Quant à la Guyane, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, les exceptions issues des décrets-lois Mandel de 1939 ne se justifient plus pour les mêmes raisons.
Ces textes encore en vigueur ne répondent d’ailleurs plus à la volonté de certaines collectivités locales. Ainsi, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 6 mars 2017 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la collectivité territoriale de Guyane qui demandait – notamment – l’abrogation des dispositions qui rendent obligatoire le paiement des ministres du culte catholique par la collectivité.
La loi de 1905 ne doit connaître que les frontières du territoire national et tous les citoyens doivent pouvoir en jouir. Plus d’un siècle après son entrée en vigueur, elle a cimenté la communauté nationale et n’a pas empêché l’exercice des cultes ni leur vivacité. Il n’y a donc aucune raison qu’il en soit autrement dans ces territoires. A fortiori dans des territoires où les communautés religieuses sont importantes, les Eglises ne devraient logiquement pas pâtir lourdement d’une suppression des dotations publiques.
Cet amendement vise donc à appliquer sur l’ensemble du territoire national la loi de 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’État, et qui n’est en rien une invisibilisation des cultes, mais bien davantage la sortie des cultes de la sphère des affaires intéressant la puissance publique.
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