Publié le 22 juin 2021 par : M. Vatin, M. Reda, M. Grelier, M. Ramadier, M. Reiss, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Minot, M. Benassaya, M. Therry, Mme Serre.
I. – Après l’article L. 111‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés deux articles L. 111‑1‑1 et L. 111‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111‑1‑1. – Tout étranger arrivant sur le territoire français s’engage par un contrat d’engagement républicain à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine ainsi qu’à respecter l’ordre public, les exigences minimales de la vie en société et les symboles fondamentaux de la République.
« Le contrat d’engagement républicain tel qu’il est prévu à l’article L. 111‑1‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est rédigé de façon à permettre au signataire une compréhension effective de son contenu.
« Art. L. 111‑1‑2. – Le respect du contrat d’engagement républicain tel qu’il est prévu par l’article L. 111‑1‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est évalué par un suivi individuel et régulier de l’étranger. Cette évaluation est fondée notamment sur le dialogue, la pédagogie et l’incitation à l’adhésion aux principes et valeurs républicains ».
II. – Après le l) de l’article L. 111‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un m) ainsi rédigé :
« Une évaluation de la mise en œuvre du contrat d’engagement républicain, tel qu’il est prévu à l’article L. 111‑1‑1.
« Le contrat d’engagement républicain se substitue au contrat d’intégration républicaine, tel qu’il est prévu à l’article L. 311‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».
Le présent amendement vise à étendre le champ d’application du contrat d’engagement républicain aux étrangers arrivant en France. S’il est considéré a priori prometteur pour les associations qu’il vise, il devrait l’être davantage pour les étrangers. Les personnes existent bien avant de se regrouper en association. En visant exclusivement les associations, on laisse de côté des catégories de personnes qui ne sont pas membres d’une association, mais qui pourraient néanmoins porter atteinte aux principes et valeurs républicains de par leurs démarches et actes individuels. Il en résulte une nécessité d’accompagnement.
Il vise également à assurer l’effectivité de la compréhension du contenu du contrat d’engagement républicain par son signataire. Le contrat devrait adopter une approche pédagogique et être accessible à tout public.
L’article 6 du projet de loi conditionne l’attribution de subventions aux associations au respect des engagements. Appliqué aux étrangers cela équivaudrait à conditionner l’accès à certains droits au respect du contrat d’engagement. Au lieu de mettre l’accent sur la conditionnalité, la contrainte et la sanction, il semble plus productif et efficace de privilégier le dialogue, la pédagogie et l’adhésion individuelle au contenu du contrat d’engagement républicain sans susciter la peur d’éventuelles sanctions.
Le contrat d’engagement républicain vient enfin se substituer au contrat d’intégration républicaine qui a prouvé son inefficacité.
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