Publié le 22 juin 2021 par : M. Vatin, M. Reda, M. Grelier, M. Ramadier, M. Reiss, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Minot, M. Benassaya, M. Therry, Mme Serre, M. Viry.
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
23° Après le premier alinéa de l’article L.721-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute sérieux sur la capacité du demandeur d’asile à respecter les principes et valeurs républicains, l’office est habilité à procéder à une vérification d’identité sans pour autant méconnaître les exigences légales et conventionnelles prévues à l’alinéa 5 de l’article L.721-2. »
24° Compléter l’article L.731-3, par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute sérieux sur la capacité du demandeur d’asile à respecter les principes et valeurs républicains, la Cour nationale du droit d’asile est habilitée à procéder à une vérification d’identité sans pour autant méconnaître le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.»
Cet amendement vise à donner la possibilité à l'OFPRA et à la CNDA, en cas de doute sérieux sur la capacité du demandeur d'asile à respecter les principes et valeurs républicains, d'effectuer une vérification d'identité auprès des autorités françaises compétentes, et ce, dans le respect des exigences légales et conventionnelles.
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