Publié le 23 juin 2021 par : M. Diard, M. Benassaya, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Kuster, M. Dive, M. Door, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Viry, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Boëlle, M. Hemedinger, M. Pauget, Mme Louwagie, Mme Serre, M. Meyer, M. de Ganay.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 52‑2 du code électoral, il est inséré un article L. 52‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 52‑2‑1 – Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent comporter d’emblème à caractère confessionnel ni d’emblème national. ». »
Cet amendement vise à rétablir l'article 2 quinquies, adopté au Sénat, visant à interdire de faire figurer des emblèmes religieux et nationaux sur les affiches et professions de foi à caractère électoral.
En effet, il s'agit de préserver la neutralité du matériel électoral et de campagne et d'assurer aussi bien la séparation des Églises et de l'État, mais aussi l'indépendance de notre souveraineté nationale vis-à-vis de l'influence de puissances étrangères de manière symbolique en figurant sur le matériel de campagne officielle.
L'utilisation du drapeau français et des emblèmes nationaux est déjà interdite par notre droit. En effet, aucun candidat ne peut s'arroger les symboles de notre pays au cours d'une élection. Il semble logique de faire respecter le parallélisme des formes en interdisant l'utilisation des drapeaux et emblèmes nationaux étrangers.
Cet article a ainsi toute sa place au sein de ce projet de loi visant à renforcer le respect des principes de la République et à lutter contre tous les séparatismes, à plus forte raison au cours des élections, moments les plus importants pour notre démocratie. Il est donc proposé de le réintroduire.
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