Respect des principes de la république — Texte n° 4239

Amendement N° 479 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 245 )

Publié le 23 juin 2021 par : M. Diard, M. Benassaya, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Kuster, M. Dive, M. Door, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Viry, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Boëlle, M. Hemedinger, M. Pauget, Mme Louwagie, Mme Serre, M. Meyer, M. de Ganay.

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Texte de loi N° 4239

Article 24 bis A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le I de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les directeurs mentionnés au premier alinéa du présent I doivent pouvoir justifier auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation d’une présence effective dans leur établissement. Les enseignants mentionnés au même premier alinéa doivent pouvoir justifier auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation qu’ils ont la charge effective d’un enseignement dans l’établissement. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 24 bis A du projet de loi, qui prévoit l'obligation pour les directeurs et les enseignants d'établissements d'enseignement privé hors contrat de justifier d'une présence effective dans leur établissement afin de lutter contre la pratique des prête-noms.

Il est en effet anormal que des directeurs d'établissements et des enseignants ne soient pas disponibles au sein de l'établissement dans lequel ils sont censés travailler.

Le Gouvernement a dit partager l'objectif poursuivi par cet article mais que celui-ci ne va pas assez dans le détail s'agissant des moyens qui permettent de garantir son effectivité. En effet, cela relève du domaine réglementaire et il n'appartient pas à la loi de prévoir les dispositions qui permettent sa bonne application.

De plus, si l'obligation de présence des enseignants relève de leurs obligations contractuelles et que l'obligation de disponibilité effective des directeurs d'établissements relève d'une obligation jurisprudentielle dégagée par le Conseil d'État, il semble nécessaire de rappeler que ces obligations gagneraient à être renforcées en les inscrivant dans la loi.

Dans la mesure où le présent projet de loi a inscrit dès son article Premier des obligations déjà existantes grâce à la jurisprudence, il n'y a aucune raison que le projet de loi ne fasse pas de même en matière d'obligation de présence et de disponibilité des enseignants et directeurs d'établissements d'enseignement hors contrat.

Il est donc proposé de rétablir ces obligations via l'article 24 bis A.

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