Respect des principes de la république — Texte n° 4239

Amendement N° 525 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 531 )

Publié le 23 juin 2021 par : M. Fuchs, Mme Mette, M. Cabaré, Mme Sylla, Mme Deprez-Audebert, Mme Cazarian.

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Texte de loi N° 4239

Article 23 bis

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« ainsi qu’un agrément attestant la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini à l’article L. 131‑1-1 du présent code et de l’acquisition du socle commun défini à l’article L. 122‑1-1. »

II. – Rétablir les II et III de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« II. – L’article L. 444‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime de déclaration mentionné à l’article L. 131‑5 s’applique aux organismes privés d’enseignement à distance agréés. »
« III. – Les conditions de délivrance de l’agrément mentionné au présent article aux organismes privés d’enseignement à distance ayant souscrit la charte des valeurs et principes républicains, en fonction de la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini à l’article L. 131‑1-1 du code de l’éducation de sa capacité à permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1-1 du même code et des mesures prises pour assurer le contrôle de l’obligation scolaire, l’assiduité des élèves, l’information du recteur d’académie et de la mairie compétents sont définies par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a été écrit en collaboration avec la Fédération Nationale de l’Enseignement Privé.
Le présent amendement vise à combler un angle mort du projet de loi. Les organismes d’enseignement à distance (EAD) – qu’ils soient public, comme le CNED, ou privés ne sont pas mentionnés dans le texte. Contrairement à ce qui est pratiqué dans l'enseignement en famille qui est traité à l'article 21, les enfants inscrits dans un organisme d’enseignement à distance suivent un programme scolaire qui respecte le socle commun des connaissances, reçoivent des bulletins trimestriels, ont des échanges réguliers avec leurs enseignants, remettent des devoirs qui sont corrigés par des enseignants expérimentés ou passent des examens. Les établissements privés d'enseignement à distance français sont des organismes dont la qualité est reconnue. Il s'agit donc de deux réalités distinctes qui méritent d'être traitées différemment. Pourtant l'adoption de l'article 21 ferait passer l'enseignement à distance dans le régime de l'enseignement en famille avec les mêmes contraintes et menacerait leur activité, alors même que ces organismes font l'objet d'un contrôle stricte issu d'un régime d'autorisation de l'article 444-1 du code de l'éducation.

Il est ici proposé de rétablir l'article 23 bis tel qu'adopté par le Sénat et de créer un régime distinct basé sur l'agrément. Celui-ci pourra être délivré aux organismes d’enseignement à distance hors contrat ayant souscrit à la charte des valeurs et principes républicains, dont les conditions de délivrance sont liées à la conformité de l’enseignement dispensé au socle commun des connaissances et au contrôle de l’obligation scolaire et de l’assiduité des élèves. Cela permettrait d'exercer un contrôle important sur les EAD tout en maintenant l'activité de ces fleurons éducatifs. Avec l'adoption de l'article 21 sans prise en compte des EAD, il deviendra possible avec simple certificat médical d’inscrire son enfant dans n’importe quel organisme d’enseignement à distance étranger qui ne fait l'objet d'aucun contrôle s qui ne connaissent aucun contrôle.

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