Publié le 24 juin 2021 par : Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Reiss, Mme Serre, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, M. Cattin, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Bonnivard, M. Ciotti, M. Ravier, M. Therry, M. de Ganay, M. Aubert.
Rétablir les a bis et b de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les quinze jours de sa saisine » sont remplacés par les mots : « un délai de huit jours et par une décision motivée par courriel » ;
« b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Les décisions d’opposition et de sursis font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux fins d’être consultées avant une célébration de mariage ou une transcription sur les registres de l’état civil français. Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires, ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.
« « Lorsque l’officier de l’état civil constate que le mariage a déjà fait l’objet d’une décision de sursis ou d’opposition dans une autre commune ou à l’étranger, il ne peut célébrer le mariage ou transcrire l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français pendant la durée du sursis ou tant que l’opposition produit effet, sous peine de 3 000 euros d’amende et de tous dommages-intérêts. » ; » .
Il s'agit de réintroduire la rédaction du Sénat, supprimée en commission.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.