Publié le 24 juin 2021 par : Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Reiss, Mme Serre, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, M. Cattin, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Bonnivard, M. Ciotti, M. Ravier, M. Therry, Mme Le Grip, M. de Ganay, M. Aubert.
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – La discrétion religieuse garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité. »
Amendement de repli :
Tous les citoyens français, doivent pouvoir pratiquer leur culte en toute liberté : la liberté religieuse est principe fondamental. Les convictions religieuses sont une affaire de conscience et d’expérience personnelles. La République ne saurait s’ingérer dans ces choix, tant que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public, comme le précise l’article 10 de la DDHC, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »
Aussi, dans l’espace public où se définit l’intérêt général, les citoyens doivent faire l’effort de recourir à la « raison naturelle » comme l’a souvent précisé Jean-Pierre Chevènement, président de l’Islam de France de 2016 à 2018, qui prône la « discrétion religieuse » qui inspire cet amendement.
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