Publié le 24 juin 2021 par : Mme Blin, Mme Serre, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, M. Meyer, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Therry, M. Ravier.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de trois mois »
les mots :
« d’un an ».
Le présent amendement tend muscler la répression des associations et groupements de fait troublant gravement l’ordre public ou portant atteinte à des droits et libertés fondamentaux.
Si l’article 8 prévoit de suspendre à titre conservatoire, en cas d’urgence, tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution administrative. Cette mesure conservatoire ne peut être prononcée que pour une durée maximale de trois mois. Or, cette durée semble bien dérisoire aussi bien face à la gravité des atteintes portées que face au temps requis permettant d’établir les faits reprochés. Trois mois n’apparaît pas comme étant un laps de temps suffisant permettant la réalisation des objectifs poursuivis.
Cet amendement propose ainsi d’allonger la durée en la faisant passer de trois mois à un an. Une période d’une année permettra aux services compétents d’avoir un recul suffisant afin de prononcer ou non la dissolution de l’association, et ce sur des éléments solides.
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