État au service d'une société de confiance — Texte n° 424

Amendement N° CSCONF333 (Rejeté)

Publié le 15 janvier 2018 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, M. Polutele, Mme Firmin Le Bodo, M. Vercamer, M. Herth, M. Naegelen.

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L'article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, la commission de recours amiable a la faculté de faire appel, afin de l'éclairer dans ses décisions, à des personnes extérieures choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné et suivant des modalités fixées par décret ».

Exposé sommaire :

Le citoyen a la nécessité d'avoir confiance dans ses administrations en cas de contrôle. Il convient donc que la procédure contradictoire et le dialogue soient améliorés en cas de contrôle.

Il apparaît donc nécessaire d'introduire au sein de ces commissions de recours amiables, des personnes qualifiées eu égard à leur connaissance de la matière (experts comptables, avocats spécialisés en droit de la sécurité sociale, responsables sociaux d'entreprise…). Cela permettrait d'établir un véritable dialogue au sein de ces entités.

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