Publié le 15 janvier 2018 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, M. Polutele, Mme Firmin Le Bodo, M. Vercamer, M. Herth, M. Naegelen.
Après l'article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑8. – Lorsque le contrôle est effectué au sein de l'entreprise, les documents ou supports d'information ne peuvent être emportés par l'inspecteur à l'organisme qu'après autorisation du cotisant.
« Le cotisant doit avoir la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec l'inspecteur du recouvrement sous peine d'irrégularité de la procédure de contrôle. »
Les rapports URSSAF/Entreprises ont toujours été marqués d'une certaine méfiance et il convient de les améliorer. Certes, on ne peut nier ce qui a été fait mais beaucoup reste toutefois à faire pour rétablir de nécessaires relations de confiance.
Dans le cadre de la procédure de contrôle, nous proposons à ce stade deux mesures simples :
Ainsi, en matière de contrôle URSSAF, il pourrait être tout simplement rappelé que lorsque le contrôle est effectué au sein de l'entreprise, les documents ou supports d'information ne peuvent être emportés par l'inspecteur à l'organisme qu'après autorisation du cotisant
En outre, il convient de rappeler que dans tous les cas, le cotisant doit avoir la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec l'inspecteur du recouvrement sous peine d'irrégularité de la procédure de contrôle. Il s'agit ici d'un rappel solennel qui doit, dans l'intérêt des parties être clairement inscrit dans les textes.
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