Publié le 15 janvier 2018 par : Mme Dubié.
L'article L. 181‑15 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le renouvellement de l'autorisation d'une installation hydroélectrique ne s'accompagne pas de modification substantielle, le dossier de demande et la procédure applicable sont adaptés et simplifiés. Un décret définit les formalités dont sont dispensées ces demandes de renouvellement. »
Cet amendement a pour objet, pour le renouvellement des autorisations hydroélectriques dont les caractéristiques essentielles sont inchangées et qui n'ont donc pas d'impact nouveau sur l'environnement, sur les autres usages et sur les droits des tiers, d'instituer une procédure simplifiée telle qu'elle existe déjà pour le renouvellement des concessions hydroélectriques.
Pour ces dernières, en effet, l'article R 521‑22 du code de l'énergie prévoit une procédure simplifiée « si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L 211‑1 du code de l'environnement », cette procédure simplifiée emportant adaptation du dossier de demande de concession et non soumission à l'enquête publique.
S'agissant des autorisations, qui portent sur des installations hydroélectriques de plus faible puissance que les concessions, le présent amendement prévoit d'adapter par décret le contenu du dossier de renouvellement à produire et la procédure à suivre en tenant compte de l'absence d'impact nouveau d'ouvrages déjà existants dont les caractéristiques essentielles et les modalités d'exploitation ne sont pas modifiées à l'occasion du renouvellement du titre administratif.
Cet amendement complète les dispositions des articles L. 181‑14 et L. 181‑15 du code de l'environnement.
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