Publié le 15 janvier 2018 par : M. Mazars, M. Terlier.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑3‑2. - Le fait d'exploiter une installation, un ouvrage, ou de réaliser les travaux ou un aménagement sans l'autorisation mentionnée au II de l'article L. 214‑3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation nécessaire. »
II. – L'article L. 173‑1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « aux articles L. 214‑3, » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 214‑3 et aux articles » ;
2° Au 1° du II après le mot : « application », sont insérés les mots : « du II » ;
3° Au 2° du II, les mots : « aux articles L. 214‑3 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 214‑3 et aux articles ».
Cet amendement propose de dépénaliser certaines infractions au titre de la loi sur l'eau tout en conservant l'effet dissuasif. Le montant de l'amende reste identique (75000 €) mais il supprime la peine privative de liberté et la qualification pénale dans le cadre d'une procédure simplement déclarative.
Il s'agit de permettre à l'administration de contrôler et de sanctionner avec une amende élevée les opérateurs, notamment les agriculteurs, qui réaliseraient des travaux d'installation d'ouvrages et d'activités qui bien que ne présentant pas de dangers pour la santé et la sécurité publique, qui bien que ne portant pas gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, doivent néanmoins respecter les prescriptions définies aux articles L. 211‑2 et L. 211‑3 du code de l'Environnement .
Cet amendement permet donc de ne plus « judiciariser » ces activités, qui relèvent le plus souvent d'erreurs d'appréciation du porteur de projet, d'erreurs sur la situation juridique de son projet (ex : drainage).
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