Publié le 15 janvier 2018 par : M. Mazars, M. Terlier.
Le I de l'article L. 415‑7 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amendes » sont remplacés par les mots : « passible d'une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative compétente, dont le montant ne peut excéder 30 000 euros » ;
2° Les mots : « ou d'obtenir l'autorisation » et les mots : « ou de respecter l'autorisation délivrée ou la déclaration » sont supprimés ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une évaluation des incidences Natura 2000 est prévue au titre du III, du IV ou du IVbis de l'article L. 414‑4, est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de réaliser un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention sans se conformer à la mise en demeure de procéder à l'évaluation exigée et sans obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 414‑4 ou sans respecter l'autorisation délivrée ou la déclaration ».
Cet amendement propose de remplacer les sanctions pénales prévues en cas de non-respect de la procédure d'évaluation Natura 2000, par une sanction administrative tout en conservant la qualification pénale pour les manquements les plus graves.
Cela devrait permettre de maintenir le caractère dissuasif de l'infraction, tout en enlevant le caractère pénal, qui peut paraitre disproportionner, au regard de l'acte visé (une absence de déclaration). Il propose de supprimer la peine privative de liberté (6 mois), de transformer l'amende pénale en amende administrative.
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