Publié le 17 janvier 2018 par : M. Terlier, M. Mazars.
Après les mots :
« jeunes agriculteurs »
Ajouter les mots :
" ni dans le cas, et sous réserve que le périmètre total agricole exploitable, calculé après transmission, prise de participation ou cession, n'excède pas deux fois et demi le périmètre seuil défini dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles et mis en place dans les départements d'exploitation :
a- de transmission à un ascendant, à un descendant ou à un parent jusqu'au troisième degré inclus ou de transmission entre époux, entre concubins, entre conjoints, entre personnes liées par un Pacte Civil de Solidarité, d'une exploitation de gestion et d'exploitation d'un domaine agricole ou de réalisation d'un travail en commun
b- de prise de participation par un ascendant, par un descendant ou par un parent jusqu'au troisième degré inclus ou par un époux, par un concubin, par un conjoint, par la personne liée par un Pacte Civil de Solidarité au capital social d'une société familiale ou d'un groupement familial ayant pour objet la gestion et l'exploitation d'un domaine agricole ou la réalisation d'un travail en commun
c- de cession à un ascendant, à un descendant, à un parent jusqu'au troisième degré inclus ou de cession entre époux, entre concubins, entre conjoints, entre personnes liées par un Pacte Civil de Solidarité, de participations au capital social d'une société familiale ou d'un groupement familial ayant pour objet la gestion et l'exploitation d'un domaine agricole ou la réalisation d'un travail en commun .
Dans l'hypothèse où une simplification par un allègement du nombre de contrôle à titre expérimental serait maintenue, il est préférable alors de mettre e œuvre une expérimentation qui tient compte du contexte difficile de transmission de l'exploitation à sa succession.
En effet, rendre possible un allègement voire une suppression de contrôle dans certaines régions ou certains départements, tel que défini dans l'article 30 alinéa 2, met en danger la poursuite des objectifs mêmes du contrôle de structure et in fine le devenir de l'agriculture française. En outre, l'existence ou non d'un contrôle des structures en fonction de la région ou du département dans lequel se situera le bénéficiaire de ces opérations conduit à des différences de traitement injustifiées. Sur un même territoire, l'un subira les contraintes du contrôle tandis que l'autre non et ce, sans aucune justification autre que le lieu où il se trouve.
Aussi, cet amendement réaffirme lui-aussi la nécessité d'une expérimentation, de voir alléger les procédures d'installations en prenant mesure de l'importance, dans nos territoires de transmettre à ceux qui connaissent le territoire, ses élevages et ses cultures et à ceux que nos anciens exploitants pourront et voudront accompagner. Il veut participer à infléchir les coûts des transmissions familiales, à éviter de fragiliser gravement la situation des repreneurs familiaux et à refreiner les ouvertures aux investisseurs étrangers en tout genre qui convoitent notre foncier agricole pour y produire une alimentation qui ne répond pas nécessairement aux nécessités et aux exigences de notre territoire.
En outre, la condition de surface maximale porté également par cet amendement gagera de la nécessité du contrôle pour des exploitations de surface trop importante et assied l'objectif poursuivi de consolider ou de maintenir les exploitations ayant une dimension économique viable et l'objectif de promouvoir une diversité des systèmes de production alliant performance économique et environnementale. Cet amendement permettra enfin de préserver la diversité en limitant par sa condition de facto la concentration et l'agrandissement excessif des exploitations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.