Publié le 18 juin 2021 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, M. Taché, M. Julien-Laferrière, M. Chiche, Mme De Temmerman, Mme Wonner, M. Orphelin, Mme Cariou.
Rétablir le 16° bis de l’alinéa 71 dans la rédaction suivante :
« 16° bis Après l’article L. 331‑19, tel qu’il résulte du 16° du présent I, il est inséré un article L. 331‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑19‑1. – Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au présent paragraphe, lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une négligence caractérisée prévue à l’article L. 335‑7‑1, peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à leur auteur une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 350 € s’il s’agit d’une personne physique et 1050 € s’il s’agit d’une personne morale. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits. La transaction proposée par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au présent paragraphe et acceptée par l’auteur des faits doit être homologuée par le procureur de la République. La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition. »
Cet amendement vise à rétablir l’alinéa 16 de l’article 1 tel que rédigé avant sa suppression en Commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Il semble plus juste d’adapter le montant d’une amende découlant d’une négligence caractérisée aux revenus de l’individu ou de la personne morale visé.e.s.
Ainsi, la proposition d’une transaction avec une modulation par revenus permets d’aligner le montant de l’amende aux ressources et charges de l’auteur des faits.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.