Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 6 (Irrecevable)

Publié le 17 juin 2021 par : M. Bouyx.

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Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité pour les services à destination du public français proposant d’écouter de la musique à la demande en ligne de transmettre des données de consommation à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette dernière disposera ainsi d’éléments fiables et transparents, indispensables pour fonder une régulation efficace. Au vu de ces données, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pourra adopter des recommandations et encourager ces acteurs à adopter des mesures permettant une exposition effective de la chanson francophone.

Exposé sommaire :

L’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a instauré pour les radios privées des obligations minimales en matière de diffusion de chansons d’expression française. Il dispose que : « la proportion substantielle d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d’expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d’écoute significatives par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, pour la part de ses programmes composés de musique de variétés. »

Des proportions spécifiques à certaines radios sont envisagées : l’une pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents qui prévoit une obligation de diffusion de 35 % de chansons d’expression française et 25 % de nouveaux talents, l’autre pour les radios dites « de patrimoine » qui prévoit une obligation de diffuser au moins 60 % de chansons d’expression française et un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10 %, avec, en moyenne, une nouvelle production francophone par heure, le respect de ces deux obligations étant apprécié sur un rythme mensuel aux heures d’écoute significatives (du lundi au vendredi de 6h30 à 22h30 et le samedi et le dimanche de 8h à 22h30).

Depuis juillet 2016, la loi a été complétée par de nouvelles dispositions. En premier lieu, l’ajout d’un troisième régime dérogatoire ad hoc pour les radios dites de « découverte musicale » : au moins 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones. En deuxième lieu, l’instauration d’un malus visant à exclure des diffusions des dix titres francophones les plus programmés les radios intervenants au-delà de 50 % du total des diffusions francophones, dans le décompte du respect des obligations en matière de diffusion de chansons d’expression française. En dernier lieu, la création d’un bonus permettant la modulation à la baisse des quotas globaux de chansons d’expression française dans la limite de 5 points et sous réserve du respect de plusieurs conditions cumulatives portant notamment sur des engagements substantiels et quantifiés en vue de promouvoir la diversité de la programmation musicale.

Pour le service public, l’article 30 du cahier des missions et des charges de Radio France dispose : « Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d’expression originale française et s’attache à promouvoir les nouveaux talents. »

Eu égard à l’objectif de diversité musicale et de promotion de la chanson d’expression française, les services à destination du public français proposant d’écouter de la musique à la demande en ligne se doivent d’être aussi assujettis à des obligations en la matière. Il est aujourd’hui légitime que les pouvoirs publics mettent en place des outils permettant d’assurer que la diversité culturelle soit garantie sur les services de musique en ligne à la demande. Dans cette perspective, le présent amendement vise à harmoniser les obligations en matière de diffusion de chansons d’expression française entre les radios et les services de musique en ligne par l’établissement d’un rapport dressant l’état des lieux de la situation actuelle. En prévoyant que ces services soient tenus de transmettre des données de consommation, l’ARCOM pourra disposer d’éléments fiables et transparents, indispensables pour fonder une régulation efficace. Au vu de ces éléments, l’autorité de régulation pourra adopter des recommandations et encourager ces acteurs à adopter des mesures permettant une exposition effective de la chanson francophone.

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