Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 72 (Rejeté)

Publié le 18 juin 2021 par : M. Gaultier, Mme Genevard, Mme Meunier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le 3° de l’article L. 132‑20 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Par dérogation au 3° du présent article, l’autorisation de télédiffuser l’œuvre par voie hertzienne comprend, lorsqu’elle est accordée à un service de télévision mentionné à l’article 96‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle, la distribution de cette télédiffusion par un opérateur de satellite mettant à disposition du public ce service de télévision dans les conditions prévues à l’article 98‑1 de la même loi. Dans ce cas, aucune rémunération n’est due par le distributeur de services par voie satellitaire ou l’opérateur de réseau satellitaire ; ».

Exposé sommaire :

L’exposé des motifs de l’article 2 du projet de loi déposé par le Gouvernement rappelle que le droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle n’a pas été modifié depuis 1985 alors que sont intervenus depuis des changements dans le droit européen et des évolutions technologiques. L’article 2 modifie en conséquence l’article L216‑1 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

Un autre amendement vise à adapter le même article du CPI pour tenir compte d’une autre évolution, celle apportée par la loi n° 2015‑1267 du 14 octobre 2015. Le présent amendement propose une évolution analogue pour le droit d’auteur, afin de garder la cohérence entre les règles du droit d’auteur et celles du droit voisin.

La loi du 14 octobre 2015 stipule que « les services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain. » Et qu’à cette fin, « sans préjudice d’autres moyens, leur diffusion ou distribution emprunte la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités territoriales et leurs groupements » (cf. article 96‑1 de la loi de 1986 sur la liberté de communication). La diffusion des chaînes de la TNT gratuite auprès de tous nos concitoyens est un vecteur essentiel de la diffusion des œuvres audiovisuelles. Il est important qu’elle soit effectivement garantie, dans des conditions respectueuses du droit d’auteur et des droits voisins.

De fait, conformément à l’article 98‑1 de la loi de 1986, il existe des offres de diffusion par satellite des chaînes de la TNT en clair, qui ne demandent aux téléspectateurs aucun abonnement. Elles ne touchent pas non plus de rémunération de la part des chaînes. Le modèle économique de ces offres, défini par la loi, ne permet pas à leurs prestataires de supporter des coûts au titre du droit d’auteur et des droits voisins.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.