Publié le 18 juin 2021 par : Mme Bergé.
Rédiger ainsi cet article :
« Le septième alinéa de l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la publication de la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, ce seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d’État, sur la base d’un indice d’évolution de la population, arrondi au nombre entier le plus proche. »
Le présent article, introduit par le Sénat, porte de 12 à 20 millions d’habitants le seuil anti-concentration applicable aux services de télévision locale diffusés en mode analogique.
Le présent amendement procède à troismodifications :
- d'une part, il porte le seuil à 17 millions d'habitants. Afin de permettre aux chaînes locales de se développer, il est important de relever le seuil de concentration, inchangé depuis 2004. Pour autant, le seuil retenu par le Sénat pourrait porter préjudice à l’objectif constitutionnel de respect du pluralisme des offres via la présence d’une diversité d’opérateurs et il comporte un risque pour la presse quotidienne régionale en termes de marchés de publicité ;
- d'autre part, il prévoit un mécanisme de réévaluation automatique du seuil par décret en Conseil d’État pour tenir compte de l'évolution démographique française ;
- enfin, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne en mode analogique citée au sixième alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 ayant cessé le 29 novembre 2011 avec la généralisation de la télévision numérique terrestre, il convient de modifier le seuil applicable à la diffusion de ces services en mode numérique et prévu au septième alinéa du même article 41.
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