Dons de jours de repos non pris aux aidants familiaux — Texte n° 425

Amendement N° 10 (Rejeté)

Publié le 5 décembre 2017 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Il nous semble que le dispositif, aux intentions et au diagnostic louables, constitue un doublon de celui prévu par l'article L3142‑16 du Code du travail et qui prévoit l'octroi de jours de congés à un aidant familial. Certes insuffisant, le dispositif existant a le mérite d'une prise en charge par l'employeur de la situation des aidants familiaux. Nous prévoyons dans un amendement ultérieur de rendre le congé prévu par l'article L3142-16 rémunérateur.

En attendant, le dispositif introduit par cet article 1er pourrait au mieux compléter l'existant, au pire constituer une façon pour l'employeur de se défausser sur la solidarité des salariés entre eux plutôt que d'accorder le congé au salarié aidant.

Dans ce cas, non seulement on assisterait à une régression des droits des aidants familiaux, mais en plus le salarié aidant serait placé dans une situation tout à fait délicate à l'égard des ses collègues. Par ailleurs, la confidentialité de son activité d'aidant ne serait pas respecté, puisqu'il deviendrait de notoriété publique qu'il est la personne à qui on peut céder ses jours de repos.

Il nous semble qu'en fragilisant le dispositif prévu par l'article L3142‑6 et en plaçant le salarié aidant dans une position de demande vis-à-vis de ses collègues, cet article 1er provoquerait l'inverse des effets qu'il compte mettre en place : les personnes aidantes seraient défavorisées dans leur univers professionnel.

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