Publié le 25 juin 2021 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge... (le reste sans changement) ».
La rédaction actuelle de l’article premier pose plusieurs difficultés : d’une part, il nous semble que la mesure de placement auprès d’un·e membre de la famille ou d’une personne tierce de confiance peut dans une certaine mesure être encouragée afin d’éviter les déracinements d’enfants et de privilégier une continuité dans leur vie quotidienne ou affective. Evidemment, les conditions d’accueil doivent, de façon systématique, être évaluée.
Néanmoins, c’est bien l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer, et non pas l’urgence. Il sera en effet, d’un point de vue juridique, difficile de justifier ou non de l’urgence et cette disposition risque de créer des disparités d’interprétations qui viendront, une fois encore, ajouter de l’hétérogénéité dans les situations des enfants qui ont besoin de protection.
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