Publié le 25 juin 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Après l’article L. 223‑2 du code de l’action sociale et des familles il est inséré un article L. 223‑2 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑2 bis. – Tout enfant pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de l’article L. 223‑2 doit pouvoir être assisté d’un avocat dans toute la suite de ses démarches relatives à l’aide sociale à l’enfance. Pour les mineurs non accompagnés étrangers, l’assistance d’un avocat dans toutes ces démarches est obligatoire et prise en charge par l’État.
« Le dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II. »
II. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I et du II.
Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle prise en charge ou une augmentation des moyens alloués aux départements, ainsi que la meilleure garantie des droits qui en résulte pour les mineurs, en particulier étrangers.
Cet amendement vise à assurer la présence obligatoire d’un avocat auprès des enfants sur l’ensemble de la prise en charge éducative.
En cohérence avec notre position défendue lors des débats sur le code pénal des mineurs, le groupe de la France insoumise considère que tout enfants, peu importe sa nationalité doit pouvoir bénéficier d’une haute protection de ses droits et en conséquence doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un·e avocat·e spécialisé·e sur la question de l’enfance.
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