Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS149 (Rejeté)

Publié le 25 juin 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre en charge de la santé peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place de formations, initiales ainsi que ponctuelles, des assistants familiaux aux troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, aux troubles du spectre autistique, ainsi qu’aux autres formes de handicaps qui auraient pu être ignorés dans le parcours de l’enfant.

Cette expérimentation peut permettre de compléter les dispositions de l’article L. 421‑14 du code de l’action sociale et des familles.

Exposé sommaire :

La question du handicap est une question centrale dans l’aide sociale à l’enfance. Des troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, ainsi que des troubles du spectre autistique ont pu être ignorés dans le parcours de l’enfant. Partant, cela a plusieurs conséquences : des enfants ont pu être placés auprès des services d’aide à l’enfance après une mauvaise appréciation de leur situation. De même, les assistantes familiales qui les accueillent peuvent être débordés par les conséquences de ces troubles qui affectent les comportements des enfants et devant lesquelles elles se trouvent démunies.

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