Publié le 25 juin 2021 par : M. Gérard, Mme Atger.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis D’apporter un appui pour l’accompagnement des demandes d’accès aux origines personnelles pour les adoptions internationales réalisées dans les conditions fixées par l’article 225‑15 ; ».
Le présent amendement a pour objet de clarifier la mission du futur GIP dans l’accompagnement des demandes d’accès aux origines personnelles formulées par des enfants issus de l’adoption internationale.
Aux termes de l’article 30 de la Convention de la Haye d 29 mai 1993 l’adoption internationale : « 1. Les autorités compétentes d’un État contractant veillent à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l’enfant et de sa famille. 2. Elles assurent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur État. »
Pourtant, l’exercice de cette mission n’est pas clairement défini au sein de l’article 13. A l’heure actuelle, les opérateurs privés ou les OAA lorsqu’ils existent encore, accompagnent ces demandes. L’AFA accompagne les demandes formulées par les adoptés pour lesquels elle a accompagné les parents dans les procédures d’adoptions depuis sa création. La MAI veille également à accomplir cette mission.
Il conviendrait - eu égard à la demande forte exprimée par les associations - et la multiplication des scandales liés à l’adoption internationale de permettre au GIP d’accompagner les demandes formulées par les enfants adoptés par son intermédiaire ou par le passé par l’intermédiaire de l’AFA.
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