Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS277 (Irrecevable)

Publié le 25 juin 2021 par : M. Hetzel.

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I- Après les mots "en liaison", le premier alinéa de l'article L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

"avec le ministère des affaires étrangères, le groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles, les départements, la collectivité territoriale de Corse et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles des pupilles de l’Etat et des personnes adoptées, dans les conditions prévues au présent chapitre.

II- Après les mots "ministres concernés", l'alinéa 4 est ainsi rédigé :

"- justice, affaires étrangères, affaires sociales, santé, intérieur, outremer- , d'un représentant des conseils départementaux, d’un représentant de la collectivité de Corse, de deux représentants d'associations de défense des droits des femmes, de deux représentants d'associations de familles adoptives, de deux représentants d’associations de personnes adoptées,, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, d’un représentant d’organismes autorisés pour l’adoption et de deux personnalités que leurs expérience et compétence qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein".

III- Après l'article 147-2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Art. L.147-2-1 - Le conseil reçoit la demande d’accompagnement de toute personne adoptée, quel que soit son pays de naissance, ou pupille ou ancienne pupille de l’Etat, dans la recherche de ses origines personnelles. Après s’être assuré qu’elle maintient sa demande, le Conseil l’aide à retrouver ses parents de naissance, que leur identité soit couverte ou non par le secret, et à entrer en contact avec eux, après avoir recueilli leur accord, dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

Exposé sommaire :

Le projet ne comporte aucun article élargissant les missions du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), telles que définies aux articles L 147-1 à L.147-11 du Code de l’action sociale et des familles et permettant aux personnes adoptées à l’étranger de demander l’aide de cet organisme pour accéder à leurs origines personnelles.

Cet amendement permet de répondre à une légitime demande des associations d’adoptés et de familles adoptives et d’associations opérateurs de l’adoption internationale

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