Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS327 (Irrecevable)

Publié le 26 juin 2021 par : Mme Louis, Mme Moutchou, M. Zulesi, Mme Lenne, Mme Sylla.

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L’article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 1186. – Le mineur doit être assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, ses parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le procureur de la république ou le juge des enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office. Les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent également être assistés d’un avocat. A défaut d’en avoir fait le choix, ils peuvent demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

« Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. »

Exposé sommaire :

L’article 1186 du Code de procédure civile tel que rédigé limite l’assistance effective d’un mineur par un avocat à la double condition qu’il en fasse la demande et qu’il soit capable de discernement.

Or, si en matière pénale, le Code de justice pénale des mineurs prévoit déjà que l’enfant doit être systématiquement assisté d’un avocat, quelque soit son âge, tout au long de la procédure pénale, l’enfant en matière d’assistance éducative doit l’être aussi. Ce sont d’ailleurs parfois les mêmes mineurs au civil comme au pénal.

L’assistance de l’avocat est indispensable car elle garantie l’exercice effectif de droits procéduraux, favorise un traitement égal de chaque enfant devant la justice, permet d’assurer l’assistance et la représentation de l’enfant devant un juge et le respect de sa parole et consolide un accompagnement pérenne de l’enfant par son avocat. L’enfant doit être considéré comme un sujet de droit.

L’avocat peut réagir sur un changement de lieu de placement, porter des demandes modificatives (droit de visite d’un parent, rencontres avec la fratrie, alerter sur une situation de souffrance, déposer plainte...). Il concourt à faire vivre un dossier et à alerter le juge des enfants. Son rôle est avant tout de rassurer, écouter, conseiller le mineur durant le temps judiciaire souvent très anxiogène ce dernier, et le préparer aux audiences.

Dans son avis du 26 mai 2020 relatif au respect de la vie privée et familiale en protection de l’enfance, la Commission nationale consultative des droits de l’homme relève d’ailleurs que « le respect des droits de l’enfant passe aussi par la stabilité de son accompagnement administratif et judiciaire » et pointe « les difficultés liées à l’absence d’un référent stable et reconnu en protection administrative et, d’autre part, la présence insuffisante d’un avocat auprès de l’enfant, dont la désignation d’office n’est pas prévue par les textes. Le fait de devoir attendre la première audience pour qu’il soit désigné et qu’au surplus, les parents puissent, dans certains cas, choisir l’avocat de leur enfant, est problématique ».

Cet amendement vise donc à rendre obligatoire l’assistance d’un avocat pour tout mineur quelqu’il soit, capable ou non de discernement, et in fine, à améliorer les garanties procédurales en matière d’assistance éducative.

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