Publié le 26 juin 2021 par : Mme Janvier, M. Martin, M. Ardouin, Mme Sylla, Mme Provendier, M. Eliaou, Mme Charrière.
Compléter l’alinéa 2, par la phrase suivante :
« La personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille se voit désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues à l’article L. 741‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Cet amendement vise à généraliser le recours à un administrateur ad hoc pour les mineurs non accompagnés lorsque ces derniers font l’objet d’une procédure d’évaluation de la minorité.
Dans son avis du 26 juin 2014, la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national recommandait « de généraliser la désignation d’un administrateur ad hoc qui se verrait confier une mission de représentation, d’assistance juridique et d’information pour tous les mineurs mis dans l’incapacité de faire valoir et d’exercer leurs droits, du fait de l’absence ou de l’éloignement de leurs représentants légaux ».
Cela permettrait aux personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de sa famille d’être parfaitement informées de leurs droits, et de collaborer de manière plus positive avec les autorités départementales lors de la procédure de MAE.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.