Publié le 26 juin 2021 par : Mme Janvier, M. Martin, Mme Grandjean, Mme Provendier, Mme Sylla, M. Ardouin.
L’article 381‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’interprétation de cette notion d’empêchement ne saurait aller à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Cet amendement vise à compléter l’arsenal juridique à la disposition des juges pour constater le délaissement d’un enfant. En effet la loi du 14 mars 2016 a apporté plusieurs avancées substantielles en reconnaissant la notion de délaissement parental permettant de mieux prendre en compte l’ensemble des réalités rencontrées. Cette notion est définie à l’article L. 381‑1 du Code civil : « un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit »
Le rapport de Madame Perrine Goulet a néanmoins mis en lumière un certain nombre de blocages notamment autour de la notion d’empêchement qui empêcherait de prendre une décision nécessaire à l’intérêt de l’enfant. Le rapport pointe du doigt l’exemple de parents atteints de schizophrénie qui délaisseraient leur enfant mais qui seraient protégés par cette notion d’empêchement.
De fait, cet amendement a pour but de remettre l’intérêt supérieur de l’enfant au sommet de la hiérarchie des critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.