Publié le 26 juin 2021 par : Mme Goulet, Mme Essayan, Mme Bagarry, Mme Mörch, Mme Françoise Dumas, Mme Provendier.
Le quatrième alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enfant a été victime reconnue ou suspectée de violences commises par l’un ou l’autre de ses parents, il doit expressément consentir à être remis en présence, temporaire ou permanente, de ses parents. »
Le présent amendement vise à recueillir le consentement de l’enfant à revoir ses parents lorsqu’il a été victime de l’un ou l’autre des ses parent et qu’une remise en contact est envisagée.
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