Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS429 (Retiré)

Publié le 26 juin 2021 par : Mme Limon, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Martin, M. Mesnier, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Pitollat, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La visite en présence d’un tiers est privilégiée lorsqu’elle est demandée par le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l’enfant est confié en application de l’article 375‑3 du code civil. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de permettre à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance à qui un enfant a été confié par le juge des enfants, de demander à ce que les visites exercées par les parents soient organisées en présence d’un tiers dans un lieu préalablement déterminé.

En effet, l’exercice du droit de visite est parfois conflictuel avec les parents et le proche à qui l’enfant a été confié et il est important que cette personne puisse obtenir, si elle le juge nécessaire, que ces visites ne soient pas faites à son domicile et fassent intervenir un tiers médiateur.

Cet amendement propose donc que cette modalité de visite soit privilégiée dès lors que la personne à qui l’enfant a été confié en fait la demande.

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