Publié le 26 juin 2021 par : Mme Limon, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Martin, M. Mesnier, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Pitollat, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance choisie par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 » ;
3° Après l’article L. 223‑1‑2, il est inséré un article L. 223‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1‑3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est réalisée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222‑5‑1. »
Cet amendement prévoit la possibilité pour le jeune d’être accompagné dans son parcours vers l’autonomie par une personne de confiance, qu’il aurait lui‑même choisie et qui ne serait pas nécessairement un professionnel de la protection de l’enfance.
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