Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS444 (Retiré)

Publié le 26 juin 2021 par : Mme Limon, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Martin, M. Mesnier, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Pitollat, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Après l’article L. 222‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Si la situation du jeune le justifie, une prestation d’aide à domicile prise en application de l’article L. 222‑2 peut être proposée au jeune par le président du conseil départemental. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit qu’une aide à domicile puisse être accordée au jeune majeur, notamment à l’issue de l’entretien entre le jeune et son ancien référent, après sa sortie du dispositif de l’aide sociale à l’enfance. L’aide à domicile est un accompagnement également proposé aux jeunes majeurs dans le cadre de la protection de l’enfance, mais insuffisamment mobilisé aujourd’hui.

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